62.Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf ceux prévus aux paragraphes 11 et 12 du premier alinéa de cet article.
259-2018D. 259-2018, a. 62; 1574-2022D. 1574-2022, a. 511.
62.Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf celui prévu au paragraphe 11 du premier alinéa de cet article.
62.Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf celui prévu au paragraphe 11 du premier alinéa de cet article.